La planification urbaine permet de prévoir et d’encadrer l’urbanisation des territoires dans un objectif de développement économique et social. Elle permet également de proposer des formes de gestion urbaine à travers la définition d’objectifs, de principes de développement et de projets d’aménagement.
La planification urbaine est un système de règles et de normes qui se traduit par l'établissement de cartes, plans et documents écrits formant les documents d'urbanisme hiérarchisés comme suit :
• le schéma directeur d'aménagement urbain, qui préconise les orientations générales de développement urbain pour le territoire concerné ;
• Le plan d'aménagement ;
• le plan de zonage ;
• le plan de développement des agglomérations rurales.
Ces trois derniers documents définissent les règles d'utilisation des sols ainsi que les dispositions générales applicables à la construction.
- LE SDAU
-
Le schéma directeur d’aménagement urbain est notamment régi par les dispositions :
- Du titre II (art. 2 à 12) de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme ;
- du décret n° 2-92-832 du 27 rabia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme ;
- de la circulaire n°221/DGUA/DPU du 15 juin 1995 relative au schéma directeur d’aménagement urbain : étude, instruction, approbation et suivi de réalisation.Le schéma directeur d'aménagement urbain s'applique à un territoire dont le développement doit faire l'objet d'une étude globale par suite de l'interdépendance sur les plans économique, commercial et social des différentes composantes de ce territoire.
Ledit territoire peut comprendre une ou plusieurs communes urbaines et/ou un ou plusieurs centres délimités et éventuellement partie ou totalité d'une ou plusieurs communes rurales avoisinante.Ce document planifie, pour une durée ne pouvant excéder 25 ans, l'organisation générale du développement urbain du territoire auquel il s'applique.
Il coordonne les actions d'aménagement entreprises par tous les intervenants, notamment par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du concours ou de la participation financière de ces personnes morales de droit public.Le schéma directeur d'aménagement urbain a pour objet notamment :
• de déterminer les choix et les options d'aménagement qui doivent régir le développement harmonieux économique et social du territoire concerné ;
• de déterminer les zones nouvelles d'urbanisation et les dates à compter desquelles elles pourront être ouvertes à l'urbanisation en préservant notamment les terres agricoles et les zones forestières dont les limites sont fixées par voie réglementaire ;
• de fixer la destination générale des sols en déterminant la localisation :
- des zones agricoles et forestières ;
- des zones d'habitat avec leur densité ;
- des zones industrielles ;
- des zones commerciales ;
- des zones touristiques ;
- des zones grevées de servitudes telles que les servitudes non aedificandi, non altius tollendi et les servitudes de protection des ressources en eau ;
- des sites naturels, historiques ou archéologiques à protéger et/ou à mettre en valeur ;
- des principaux espaces verts à créer, à protéger et/ou à mettre en valeur ;
- des grands équipements tels que le réseau principal de voirie les installations
aéroportuaires, portuaires et ferroviaires, les principaux établissements sanitaires, sportifs et d'enseignement ;
- des zones dont l'aménagement fait l'objet d'un régime juridique particulier.
• de déterminer les secteurs à restructurer et/o u à rénover ;
• de définir les principes d'assainissement et l es principaux points de rejet des eaux usées et les endroits devant servir de dépôt aux ordures ménagères;
• de définir les principes d'organisation des transports ;
• d'arrêter la programmation des différentes phases de sa mise en œuvre et de préciser les actions prioritaires à mener, en particulier d'ordre technique juridique et institutionnel.
Le schéma directeur d'aménagement urbain comprend :
- des documents graphiques constitués notamment par des cartes d'utilisation des sols dont celles définissant les zones agricoles et forestières et éventuellement un plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine historique ;
- un rapport justifiant et explicitant le parti d'aménagement tel qu'il est figuré sur les cartes d'utilisation des sols, déterminant les mesures à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs arrêtés par ledit parti et indiquant les phases d'exécution des dispositions prévues, notamment celles auxquelles les zones concernées seront dotées de plans de zonage, plans d'aménagement et plans de développement.Le SDAU est élaboré à l’initiative de l’administration chargée de l’urbanisme, en collaboration avec les communes et les agence urbaines concernées.
1-Intervenants:
- La direction de l’urbanisme ;
- Les collectivités locales ;
-Les départements siégeant dans le comité central chargé du suivi de l’élaboration.
- Les inspections régionales de l’urbanisme et de l’Aménagement du Territoire ;
- Les agences urbaines ;
- Les directions préfectorales ou provinciales de l’agriculture (DPA) ou les offices régionaux de mise en valeur agricole (ORMVA);
- Les directions préfectorales ou provinciales de l’équipement;
- L'administration régionale des eaux et forêts ;
- Les représentants régionaux, préfectoraux ou provinciaux des départements ministériels ou des administrations responsables de la gestion des services publics, éducation nationale, santé, jeunesse et sport, Habous et affaires islamiques…etc. (membres du comité local de suivi du SDAU).2-Phases d’élaboration:
Le SDAU est établi par un BET sous l’autorité de la direction de l’urbanisme avec la participation des communes concernées, et le concours des services extérieurs des départements ministériels (Equipement, Agriculture, Environnement, Eaux et Forêts…) et des organismes en relation avec les domaines de l'aménagement et de l'urbanisme.
3-Phase de concertation:
3-1-Le comité central de suivi de l’élaboration du SDAU
Ce comité (CCS) est créé par l’article 4 du décret d’application de la loi 12-90 et chargé d’examiner et d’orienter les études réalisées dans les différentes phases d’élaboration du SDAU. Il est régi par un règlement intérieur et présidé par le ministre chargé de l’urbanisme ou son représentant. Le secrétariat du comité est assuré par la direction de l’urbanisme et composé des membres suivants :
* Administrations centrales :
- Direction de l’Urbanisme ;
- un représentant de chaque département ministériel sauf ceux de la justice et des affaires étrangères ;
- un représentant du haut commissariat chargé du plan et un autre pour celui des Eaux et Forêts ;
- le Directeur des domaines ou son représentant ;
* Administrations déconcentrées ou décentralisées :
- Le wali et gouverneurs des préfectures et provinces concernées ;
- les Présidents des communes concernées ;
- le Directeur de l’agence urbaine concernée ;
- l’inspecteur régional de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire ;
- le chef de la Division préfectorale ou provinciale de l’urbanisme.Le comité peut faire appel à toute autre administration ou personne dont l’avis lui paraît utile.
La présentation du SDAU se fait par le Bureau d’Etudes concepteur qui en a la charge ;
Un débat a lieu et des observations sont émises par les différents représentants ;
Le secrétariat de ce comité établit un procès-verbal contenant les observations qu’il importe de prendre en compte dans la validation des documents et le transmet au BET.
3-2-Comité local
Le projet de SDAU (carte de synthèse assortie d’une note de présentation) une fois arrêté par le CCS, est transmis par la Direction de l’urbanisme au Wali ou gouverneur concerné pour le soumettre, dans un délai ne pouvant excéder un mois, à l’avis d’un comité local composé des membres suivants :
- Le wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, président ;
- les membres du Comité Technique préfectoral ou provincial intéressé ;
- les Présidents des conseils communaux et d’arrondissement concernés ;
- les Présidents des chambres professionnelles ;
- le représentant de la Direction de l’urbanisme ;
- le Directeur des domaines ou son représentant ;
- le Directeur de l’agence urbaine concernée ;
- le représentant de l’Administration de la Défense Nationale.
Le président peut faire appel pour participer aux travaux dudit comité à toute personne dont l’avis lui parait utile ;
Le secrétariat du Comité Local est assuré par le représentant des services extérieurs du ministère chargé de l’urbanisme ou par l’agence urbaine.
La réunion du comité local se tient au niveau local sous la présidence du Wali de région ou du Gouverneur de la préfecture ou de la province ou de son représentant ;
La présentation du SDAU se fait par le BET qui en a la charge. Un débat a lieu et des observations et/ou des propositions émises par les différents membres sont établit dans un PV et le transmet à la Direction de l’urbanisme ;
La synthèse des travaux du comité local, appuyée d’un procès-verbal, doit parvenir au comité central, 15 jours au maximum après la fin de ses travaux, pour décision ;
Les documents en question pourront être accompagnés d’un contre-projet reporté sur le projet de carte de synthèse ;
Le Comité central de suivi prend sa décision dans les 25 jours qui suivent la réception des documents émanant du comité local;
Le projet est alors soumis au BET afin de mise au point.4-Phase de consultation:
Consultations communalesLe projet ainsi mis au point est soumis à l’examen des conseils communaux concernés conformément aux dispositions de la loi n° 78-00 du 3 octobre 2002 portant charte communale, telle qu’elle a été modifiée et complétée.
-La Direction de l’urbanisme saisit, par l’intermédiaire de l’agence urbaine,
-L’autorité préfectorale ou provinciale pour préparer la tenue des délibérations communales.
La présentation du SDAU se fait par le BET qui en a la charge ;
Un débat a lieu et des observations sont émises par les conseillers ;
Chaque commune concernée tient sa réunion à son niveau et délibère sur le projet de SDAU et établit son PV de délibérations qu’elle envoie à l’autorité préfectorale ou provinciale. Celle-ci rassemble les différents PV et les envoie au ministère chargé de l’urbanisme ;
Les conseils communaux concernés disposent d’un délai de 3 mois, à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, pour délibérer et formuler leurs propositions ;
Les propositions émises par les conseils communaux sont transmises par leurs présidents, sous couvert du wali ou du gouverneur concerné, au ministre chargé de l’urbanisme et de l'aménagement du territoire (Direction de l’urbanisme) ;
La Direction de l’urbanisme organise des réunions avec chacun des conseils communaux concernés en vue d’étudier les différentes propositions émises ;
Le projet de SDAU est ainsi modifié en vertu des conclusions des réunions tenues avec lesdits conseils.5-Phase d’approbation et de publication
5-1-Approbation du SDAU
L’approbation du SDAU se fait conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 12-90 et l'article 8 du décret d’application de ladite loi ;
La Direction de l’Urbanisme prépare le projet de décret d’approbation et la note justificative du SDAU qui est signée par le ministre en charge de l’urbanisme ;
Le BET élabore une note de synthèse du SDAU qui est envoyée avec la note justificative, l’original et une copie du décret par la DU, aux Ministres désignés ci-après pour contreseing :
- Ministre de l’Agriculture ;
- Ministre de l’Equipement ;
- Ministre de l’Intérieur ;
- Ministre de l'économie et des Finances.5-2-Publication au B.O
Après la collecte des visas des Ministères susvisés, l’ensemble du dossier est transmis au Secrétariat Général du Gouvernement pour signature du décret par le premier Ministre avant sa publication au B.O.
Ce dossier comprend :
- Le projet de décret ;
- une copie du projet du SDAU (rapport + les cartes) ;
- la note justificative signée par le Ministre chargé de l’urbanisme ;
- les procès-verbaux de la commission centrale et locale et des délibérations communales. - Le Plan d'aménagement
-
Le plan d’aménagement est régi par les dispositions :
-Du titre II (art.18 à 31) de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme ;
- Du décret n° 2-92-832 du 27 rabia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme ;
- De la circulaire n°005/DUA/SJ du 17 janvier 1994 relative au plan d’aménagement.
Le plan d'aménagement est établi pour :a)"Communes urbaines" : les municipalités et centres dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière dits "centres autonomes" ;
b)"Centres délimités" dont les limites sont fixées par voie réglementaire ;
c)- "Zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités" ;
d) "Groupement d'urbanisme" comprenant en tout ou en partie une ou plusieurs communes urbaines ou centres délimités, leur zone périphérique et éventuellement des territoires ruraux avoisinants dont le développement rationnel est lié à la réalisation d'un aménagement d'ensemble et/ou à la réalisation d'équipements communs.
e) pour tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes rurales, ayant une vocation spécifique ;1-Objet du plan d'aménagement
Le plan d'aménagement a pour objet de définir tout ou partie des éléments suivant :
1° - L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone maraîchère, zone agricole et zone forestière ;
2° - Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
3° - Les limites de la voirie (voies, places, parkings) à conserver, à modifier ou à créer ;
4° - Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux et des espaces libres divers tels que les espaces destinés aux manifestations culturelles et folkloriques, à conserver, à modifier ou à créer :
5° - Les limites des espaces destinés aux activités sportives à créer;
6° - Les emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et leurs dépendances, les équipements
sanitaires, culturels et d'enseignement ainsi que les bâtiments administratifs, les mosquées et les cimetières ;
7° - Les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d'intérêt général dont la réalisation incombe au secteur privé tels que centres commerciaux, centres de loisirs ;
8° - Les quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles telles que zones vertes publiques ou privées à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, culturel, et éventuellement les règles qui leur sont applicables ;
9° - Les règles d'utilisation des sols et les règles applicables à la construction ;
10° - Les servitudes établies dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique, de la sécurité et de la salubrité publique et éventuellement les servitudes découlant de législations particulières ;
11° - Les zones à ouvrir à l'urbanisation suivant une périodicité déterminée ;
12° - Les périmètres des secteurs à restructurer et des secteurs à rénover ;
13° - Les zones dont l'aménagement fait l'objet d'un régime juridique particulier.
Le plan d'aménagement comprend :
- un ou plusieurs documents graphiques ;
- un règlement définissant les règles d'utilisation du sol, les servitudes et autres obligations imposées en vue de la réalisation d'un aménagement ordonné et cohérent ainsi que les règles de construction applicables à la zone concernée.
Le projet de plan d’aménagement est établi à l’initiative du département chargé de l’urbanisme en participation avec les communes concernées, sous réserve des attributions dévolues en la matière aux agences urbaines par la législation en vigueur.
2-Intervenants
-Direction de l’urbanisme ;
- Agence urbaine ;
- L’Inspection Régionale de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire ;
- Autorité locale représentée par la Division préfectorale ou provinciale de l’urbanisme ;
- Communes concernées ;
- Services déconcentrés relevant des départements ministériels concernés par l’étude.3-Phases d’élaboration
Le plan d’aménagement est établi par l’agence urbaine ou sous son contrôle par les bureaux d’études ;
L'étude du projet de plan d'aménagement est effectuée par l'agence urbaine en coordination avec l’Inspection Régionale de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire et en liaison avec les élus, les autorités administratives, les services locaux des différents départements ministériels et éventuellement tout autre organisme intéressé ;
L’étude du PA passe par les phases suivantes :
- La première phase composée de deux étapes : l’étape de l’analyse préliminaire et celle de la synthèse diagnostic ;
- la deuxième phase nécessite elle aussi deux étapes : celle de la concertation au 1/5000 et l’étape de la concertation au 1/2000 ;
- la troisième phase englobe les étapes suivantes :
• L’instruction du PA par le comité technique local (CTL) ;
• l’enquête publique et la délibération communale ;
• l’examen des requêtes des citoyens et des observations des conseils communaux ;
• l’approbation du PA par décret ;
• la publication du décret d’approbation du plan et règlement d’aménagement au bulletin officiel.
L’étude du PA doit préciser :
- Les délais et les travaux à réaliser ;
- les rapports à rendre à la fin des différentes phases ;
- les séances d’examen des rapports avec l’agence urbaine et ses partenaires (Division préfectorale ou provinciale de l’urbanisme et la ou les communes concernées) avec le bureau d’études ;
- les réunions de concertation avec les administrations et les collectivités locales concernées.
La phase d’élaboration aboutit à la réalisation des documents et rapports nécessaires suivants :
- Rapport d’établissement ;
- rapport analyse et diagnostic ;
- élaboration des variantes d’aménagement au 1/5000 ;
- élaboration du PA au 1/2000.
Une fois le projet de PA arrêté, il est soumis à la concertation et à la consultation.
4-Phase de concertation :
L’instruction du projet de plan d’aménagement s'opère à travers les phases réglementaires suivantes :
*Commission technique Locale (CTL)
*La commission locale est chargée d’examiner le projet de PA et composée des membres suivants :
- Le wali ou le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, président ;
- les membres du Comité Technique préfectoral ou provincial concernés;
- les Présidents des conseils communaux et d’arrondissement concernés ;- les présidents des chambres professionnelles ;
- le représentant de la Direction de l’urbanisme ;
- le Directeur des domaines ou son représentant ;
- le Directeur de l’agence urbaine concernée ;
- le représentant de l’Administration de la Défense Nationale.La commission peut faire appel à toute autre administration ou personne dont l’avis lui paraît utile ;
Le secrétariat de la CTL est assuré par l’agence urbaine.
Le projet de plan d’aménagement est examiné dans le cadre de la CTL dont les travaux se tiennent sous la présidence du Wali ou du gouverneur au siège de la préfecture ou de la province concernée ;L’agence urbaine transmet les copies nécessaires du dossier du PA au Gouverneur pour les envoyer à chacun des membres de la CTL en leur fixant la date de la réunion en question dans un délai minimum de 15 jours avant la date de la réunion ;
Ces membres sont invités à examiner et à présenter leurs observations et propositions au plus tard pendant ladite réunion ;
Les travaux de cette réunion sont sanctionnés d’un PV consignant les demandes de modifications retenues, signé par tous les membres présents ;Le Directeur de l’agence urbaine signe le calque original du plan une fois mis au point par le bureau d’études ;
Le projet est ensuite transmis au (x) président (s) du (des) conseil (s) communal (aux), sous couvert du Gouverneur afin que soit engagée la procédure de consultation.
Le dossier du projet transmis comprend les pièces suivantes en triple exemplaire :
- Plan d’aménagement ;
- règlement d’aménagement ;
- rapport justificatif ;
- planning des opérations.
Le Gouverneur adresse à l'agence urbaine une copie de la lettre par laquelle il saisit les conseils susvisés, assortie de l'accusé de réception5-Phase de consultation
La phase de consultation comprend :
- Le conseil communal est tenu de se prononcer sur le projet de plan qui lui est soumis et d’émettre ses propositions avant l’expiration du délai de rigueur de 2 mois qui court à compter de la date à laquelle le conseil a été saisi.
- l’enquête publique qui doit se dérouler concomitamment avec la délibération du conseil communal :La commune procède à la publication et à l’affichage de l’avis de dépôt informant le public que le plan et son règlement ainsi qu'un registre d'observations sont mis à leur disposition au siège de la commune pendant une durée d'un mois (et trois jour pour éviter toute contestation ultérieure).
Cette enquête aura lieu durant la phase où le projet de plan est soumis à la délibération du ou des conseils communaux concernés ;
L’avis de publicité doit être publié à huit jours d’intervalles dans deux quotidiens autorisés à recevoir les annonces légales. Il est également affiché au siège de la commune ;
Les moyens de publication et de publicité sont assurés par le président du conseil communal avant la date du début de l’enquête publique. Le président du conseil communal concerné peut recourir à tout autre moyen approprié de publicité ;
Tout intéressé peut, pendant la durée de l’enquête, adresser ses observations sous pli recommandé avec accusé de réception au président du conseil communal compétent.
6-Délibération communale
La délibération communale intervient en session ordinaire ou, éventuellement, en session extraordinaire ;
Les observations émises au cours de l’enquête sont étudiées par le conseil communal, lors de l’examen par ses soins du projet de plan d’aménagement ;
A l’issue du délai de deux mois imparti par la loi à l’examen par le conseil communal du projet de plan d’aménagement et à l’information du public, un dossier comprenant les pièces suivantes en sept exemplaires est transmis au Gouverneur:- L’extrait du procès-verbal des délibérations communales ;
- l’avis de dépôt ;
- Le certificat de dépôt et de publicité ;
- le registre d’observations ;
- le certificat d’ouverture et de clôture de l’enquête ;
- le rapport de fin d’enquête au cas où des observations ont été consignées.
- les extraits des annonces de publicité parus dans les journaux
- un jeu de plan annoté.Au cas où aucune proposition n’a été émise dans le délai prescrit, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à formuler ;
Si des propositions sont formulées par le conseil communal, le Gouverneur donne son avis sur ces propositions.
Si des remarques sont formulées lors des EP/DC le projet du PA est soumis à l’avis de la commission centrale présidé par le ministère chargé de l’urbanisme
7-Approbation du plan d’aménagement
Le plan et le règlement sont approuvés par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’urbanisme et de l'aménagement du territoire.
- Le Plan de Développement des agglomérations rurales
-
Le plan de développement des agglomérations rurales est régi par les dispositions :
- Du dahir n°1-60-063 du 30 Hijja 1379 (25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales ;
- de la loi n° 78.00 portant charte communale, promulguée par le dahir n° 1-02-297 du 25 rajeb 1423 (3 Octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;
- Circulaire interministérielle n° 1257/MHAT/4 - 222/DCL/D. PAT/2 DU 17 novembre 1980 relative aux plans de développement des agglomérations rurales.Le plan de développement des agglomérations rurales (PDAR) est un document d’urbanisme réglementaire qui détermine le droit d’utilisation des sols dans les territoires auxquels il s'applique. L’objectif recherché étant de :
- Créer et organiser des noyaux attractifs ruraux tout en orientant leur extension ;
- contrôler l’urbanisation des agglomérations rurales par l’instauration de l’obligation de l’autorisation de construire et de lotir.Le plan de développement s’applique aux agglomérations rurales situées en dehors :
- Des communes urbaines ;
- des centres délimités ;
- des zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités ;
- des groupements d'urbanisme ;
- des zones à vocation spécifique.Le PDAR a pour objet de délimiter :
- Les zones réservées à l'habitat des agriculteurs comportant l'installation de bâtiments d'exploitation agricole ;
- les zones réservées à l'habitat de type non agricole, au commerce, à l'artisanat et à l'industrie ;
- les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
- Le tracé des principales voies de circulation ;
- Les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux plantations ;
- Les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu'aux installations de la vie sociale et notamment le souk et ses annexes.
Le plan de développement comprend :
- Un rapport justificatif ;
- les fiches d’enquête ;
- un plan et un règlement de développement ;
- l’ordonnancement architectural d’un axe routier ou d’une place publique.1-Procédure d’élaboration
La procédure d’élaboration du plan de développement est définie par la circulaire interministérielle n°1257/4-222/DCL/D.PAT/2 du 17 novembre 1980 relative aux plans de développement des agglomérations rurales, qui explique les dispositions réglementaires ainsi que le mode d'élaboration du plan et la procédure de son homologation et approbation.
L’initiative de l’élaboration d’un PDAR peut émaner soit :
- de l'agence urbaine ;
- du président du conseil communal ;
- du Gouverneur de la préfecture ou province concernée.Au vu des nouvelles orientations fixées par le département de l’urbanisme, les agences urbaines sont appelées, dans le cadre de leurs projets de territoires, à prendre l’initiative de la programmation de la couverture en PDAR des territoires relevant de leur ressort territorial.
2-Intervenants
- Direction de l’Urbanisme ;
- Agence Urbaine ;
- L’Inspection Régionale de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire ;
- Autorité locale représentée par la Division Préfectorale ou Provinciale de l’urbanisme ;
- Commune concernée ;
- Services déconcentrés des Départements ministériels concernés par l’étude (Agriculture,
Equipement notamment) et autres organismes publics (ORMVA, ONEP, ONE…).3-Phases d’élaboration
La détermination des agglomérations rurales à doter de plans de développement se fait sur la base :
- du schéma directeur d'aménagement urbain (article 11 de la loi 12-90) ;
- des orientations du plan de développement économique et social.4-Etablissement du PDAR.
*Phase de l’enquête socio-économiqueL'enquête socio-économique est effectuée auprès des différentes sources d'information (autorité locale, conseils communaux, services administratifs) sur la base de fiches comportant les informations suivantes :
- Le taux d'accroissement de la population ;
- la provenance de la population et ses flux migratoires ;
- les activités socio-économiques et le système de revenus ;
- les caractéristiques de l’habitat ;
- les actions économiques projetées ou prévues ;
- la nature juridique des terrains (habous, communaux, collectifs, privés…).*Phase d'étude
La conception du projet de PDAR doit, d’abord, répondre judicieusement aux éléments de l'enquête ;
Le projet est établi sur un fond de plan comportant l'orientation, les courbes de niveau et, éventuellement, les limites du parcellaire actuel ;
Le projet doit obligatoirement prévoir :
- Les équipements nécessaires à la vie de l'agglomération (infrastructures, équipements sociaux et administratifs, installations de la vie sociale …) ;
- les zones réservées à l'habitat, au commerce, à l'artisanat et à l'industrie et les zones interdites à la construction (non aedificandi).
Le projet de plan est assorti d'un règlement de construction et d'hygiène qui fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions dans l'intérêt de l'hygiène, de l'esthétique, de la sécurité ou de la commodité publique, ainsi que la forme et les conditions de la délivrance des autorisations de construire et de lotir.*Phase d’instruction
Une fois le projet de plan de développement arrêté, l’agence urbaine prépare un dossier comprenant :
- Une note de présentation ;
- les tirages du plan au 1/2000ème ou au 1/1000éme si l’agglomération est petite ;
- les fiches d’enquête ;
- l’ordonnancement architectural.Ce dossier est transmis, aux fins d’instruction, par l’agence urbaine aux services ci-après :
- Division provinciale de l’urbanisme.
- Commune concernée ;
- Services extérieurs des Ministères de l’Equipement et de l’Agriculture ainsi que certains organismes (ORMVA, ONEP, ONE…) ;
- L’Inspection Régionale de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire ;Si le projet de plan de développement soulève des observations, l’agence urbaine programme une réunion qui se tient soit au siège de l’agence soit au niveau de la commune concernée, en vue d’examiner les propositions émises par les différents services en présence du Bureau d’études mandaté ;
Un procès-verbal de ladite réunion est établi par l’agence urbaine, qui l’envoie aux différentes parties présentes ainsi qu’au BET, pour mise au point, en fonction des observations émises et retenues ;
La prise en considération des différentes observations et la mise au point du rapport sont suivies par la validation de ce dernier.Le Directeur de l’agence urbaine signe le calque original du plan, une fois mis au point par le bureau d’études ;
Le dossier est ensuite transmis, au Gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, en lui demandant d’en saisir le conseil communal, pour avis. Le dossier transmis comprend les pièces suivantes en triple exemplaire :- Plan de développement et le règlement y annexé ;
- rapport justificatif ;
- planning des opérations.Le Gouverneur doit adresser à l'agence urbaine une copie de la lettre par laquelle il saisit le conseil susvisé.
*Phase de consultation
La phase de consultation comprend :
- La délibération du conseil communal ;
- l’enquête publique.
Le conseil communal est tenu de se prononcer sur le projet de plan de développement qui lui est soumis et d’émettre ses propositions avant l’expiration du délai de rigueur d’un mois qui court à compter de la date à laquelle le conseil a été saisi.5-Délibération communale
- La délibération communale intervient en session ordinaire ou, éventuellement, en session extraordinaire ;
- Au cas où aucune proposition n’a été émise dans le délai prescrit, ledit conseil est censé ne pas avoir de propositions à formuler ;
-Si des observations ou propositions sont formulées par le conseil communal, elles sont étudiées par le Gouverneur en liaison avec l’agence urbaine et les services locaux du Ministère de l’Agriculture ;
Un PV de réunion est dressé, mentionnant les remarques et observations retenues et prises en compte dans la mise au point du projet de plan de développement ;6-Enquête publique
Le président du conseil communal procède à la publication et à l’affichage de l’avis de dépôt informant le public que le plan et son règlement ainsi qu'un registre d'observations sont mis à sa disposition au siège de la commune pendant une durée d'un mois ;
L’avis de publicité doit être affiché, au siège de la commune, huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête ;
Les moyens de publicité sont assurés par le président du conseil communal, qui peut recourir à tout autre moyen de publicité approprié ;
Tout intéressé peut, pendant la durée de l’enquête, adresser ses observations sous pli recommandé avec accusé de réception au président du conseil communal compétent ;
Dans le cas où des observations sont consignées, le conseil communal se réunit de nouveau pour les examiner.7-Approbation du PDAR
Un dossier comprenant les documents suivants est transmis à l’agence urbaine :
- Le procès-verbal des délibérations communales ;
- le registre d’observations ;
- le certificat d’ouverture et de clôture de l’enquête ;
- le rapport de fin d’enquête ;
- le certificat d’affichage,
- un jeu de plan annoté.L’agence urbaine vérifie le dossier avant de le transmettre à la wilaya ou à la province pour homologation.
Le plan est homologué par arrêté du Gouverneur de la préfecture ou de la province concerné ;
Dans le cas où une délégation de signature n’est pas donnée au wali de région, le Gouverneur transmet au Ministre de l'Intérieur, aux fins d’approbation, l’original et cinq copies de l’arrêté d’homologation assorti du dossier réglementaire précité en quatre exemplaires ;
L’arrêté d’approbation et l’arrêté d’homologation sont publiés au Bulletin Officiel. - Les arrêtés d’alignement
-
La procédure des arrêtés d’alignement et des arrêtés d’alignement emportant cessibilité est régie par les dispositions :
- Du chapitre IV de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992) ;
- du titre III du dahir n°1-60-063 du 30 Hijja 1379 (25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales ;
- de la loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, promulguée par le dahir n°1-81-254 du 11 rajeb 1402 du 6 mai 1982, telle qu’elle a été modifiée et complétée ainsi que son décret d’application.En matière d’alignement, on distingue deux types d’arrêtés :
1. Arrêté d’alignement
C’est un instrument juridique d’urbanisme qui permet de créer des voies communales, places et parkings communaux, la modification de leur tracé ou de leur largeur ou leur suppression totale ou partielle. Il déclare l’utilité publique des travaux nécessaires à la création, l’élargissement ou la suppression d’une voie communale quand cette mesure n’est pas prévue par un document d’urbanisme déclaratif d’utilité publique. L’arrêté permet ainsi au président du conseil communal de recourir, le cas échéant, à la procédure d’expropriation des terrains nécessaires pour cause d’utilité publique.
2. Arrêté d’alignement emportant cessibilité
Il s’agit d’un arrêté qui fusionne l’acte déclarant d’utilité publique et l’acte frappant d’expropriation les terrains nécessaires à la création ou la modification de la voirie. Les autorités concernées n’ont pas besoin de prendre un arrêté de cessibilité qui est un acte indispensable pour procéder à l’évaluation de la valeur du ou des terrains nécessaires à l’ouverture de la voirie ;
A-PROCEDURE D’INSTRUCTION ET D’APPROBATION
La loi n°12-90 reconnaît au président du conseil communal, après délibération de celui-ci, le droit de décider par arrêtés la création des voies communales, de places et parkings communaux ou de procéder à la modification de leur tracé ou leur suppression totale ou partielle. Ces arrêtés sont assortis d’un plan indiquant les limites de cette voirie (article 32) ;
- Un arrêté d’alignement est généralement pris à l’initiative du président du conseil communal concerné. Toutefois, l’agence urbaine peut demander l’élaboration d’un arrêté s’il entre dans le cadre de la mise en œuvre d’un document d’urbanisme ou s’il est nécessaire pour la restructuration d’un quartier d’habitat insalubre exigeant l’ouverture d’une ou plusieurs voies.
- Les arrêtés d’alignement et ceux emportant cessibilité doivent être soumis, préalablement, à l’autorité gouvernementale chargé de l’urbanisme, pour avis conforme ;- L’avis conforme de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme est requis aux fins de vérification de la compatibilité du projet d’alignement avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement urbain et/ou du plan d’aménagement s’ils existent (article 33, alinéa 1 de la loi 12-90);
En plus des visas prévus par la réglementation en vigueur, les arrêtés d’alignement et ceux emportant cessibilité doivent également obtenir l’avis conforme :
*Du Ministère de l’Equipement lorsque l’arrêté d’alignement concerne un immeuble qui fait partie ou qui est riverain du domaine public de l’Etat ;*du Ministère de la Culture lorsque l’arrêté d’alignement apporte des modifications aux servitudes instituées par un texte de classement d’un site ou d’un monument historique (art. 31 du décret d’application de la loi n°22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites).
Cette consultation est requise préalablement à l’ouverture de l’enquête publique ;
Pour l’arrêté d’alignement emportant cessibilité et étant donné que l’on passe à la procédure d’expropriation certaines formalités doivent être effectuées auprès de la Conservation Foncière et des propriétaires.
A-1-Enquête publique
- Les arrêtés d’alignement font l’objet d’une enquête publique dont la durée est d’un mois. La durée de l’enquête est de deux mois quand il s’agit d’un arrêté d’alignement emportant cessibilité ;
- L’enquête publique est organisée au siège de la commune concernée. Elle fait préalablement l’objet d’une annonce dans deux journaux à audience nationale, et ce à deux intervalles, la deuxième annonce doit être publiée une semaine au moins avant l’ouverture de ladite enquête ;
- Pendant le déroulement de l’enquête publique, le plan de l’arrêté d’alignement est affiché dans le siège de la commune et un registre est mis à la disposition des personnes concernées qui peuvent y consigner leurs observations et réclamations ;
- A compter de la date d’ouverture de l’enquête publique et jusqu’à la publication au bulletin officiel de l’arrêté d’alignement, il ne sera accordé aucune autorisation de construire sur les terrains frappés d’alignement ou d’alignement et de cessibilité. Toutefois, la durée de cette interdiction ne peut excéder 6 mois (article 33, alinéa 3) ;
- L’arrêté est pris après délibération du conseil communal ;
- Au terme de cette procédure, l’autorité communale adresse, en triple exemplaire, le dossier, aux fins d’approbation, au Ministre de l’Intérieur, et ce, en application des dispositions de l’article 38 de la charte communale (loi n°78-00 du 3 octobre 2002). Ce dossier doit comprendre :
*L’arrêté d’alignement ;
*le plan y annexé ;
*l’extrait du procès-verbal des délibérations tenues à ce sujet par le conseil communal ;
*l’avis de dépôt ;
*le registre d’observations ;
*le certificat d’ouverture et de clôture d’enquête ;
*le rapport de fin d’enquête ;
*le certificat de publicité et d’affichage.A-2-Publication de l’arrêté d’alignement
Une fois l’arrêté d’alignement approuvé par le ministre de l’intérieur, il est publié au Bulletin officiel et affiché au siège de la commune.
Le plan d’aménagement est régi par les dispositions :
-Du titre II (art.18 à 31) de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme ;
- Du décret n° 2-92-832 du 27 rabia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme ;
- De la circulaire n°005/DUA/SJ du 17 janvier 1994 relative au plan d’aménagement.
Le plan d'aménagement est établi pour :
a)"Communes urbaines" : les municipalités et centres dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière dits "centres autonomes" ;
b)"Centres délimités" dont les limites sont fixées par voie réglementaire ;
c)- "Zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités" ;
d) "Groupement d'urbanisme" comprenant en tout ou en partie une ou plusieurs communes urbaines ou centres délimités, leur zone périphérique et éventuellement des territoires ruraux avoisinants dont le développement rationnel est lié à la réalisation d'un aménagement d'ensemble et/ou à la réalisation d'équipements communs.
e) pour tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes rurales, ayant une vocation spécifique ;
Objet du plan d'aménagement
Le plan d'aménagement a pour objet de définir tout ou partie des éléments suivant :
1° - L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone maraîchère, zone agricole et zone forestière ;
2° - Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
3° - Les limites de la voirie (voies, places, parkings) à conserver, à modifier ou à créer ;
4° - Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux et des espaces libres divers tels que les espaces destinés aux manifestations culturelles et folkloriques, à conserver, à modifier ou à créer :
5° - Les limites des espaces destinés aux activités sportives à créer;
6° - Les emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et leurs dépendances, les équipements
sanitaires, culturels et d'enseignement ainsi que les bâtiments administratifs, les mosquées et les cimetières ;
7° - Les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d'intérêt général dont la réalisation incombe au secteur privé tels que centres commerciaux, centres de loisirs ;
8° - Les quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles telles que zones vertes publiques ou privées à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, culturel, et éventuellement les règles qui leur sont applicables ;
9° - Les règles d'utilisation des sols et les règles applicables à la construction ;
10° - Les servitudes établies dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique, de la sécurité et de la salubrité publique et éventuellement les servitudes découlant de législations particulières ;
11° - Les zones à ouvrir à l'urbanisation suivant une périodicité déterminée ;
12° - Les périmètres des secteurs à restructurer et des secteurs à rénover ;
13° - Les zones dont l'aménagement fait l'objet d'un régime juridique particulier.
Le plan d'aménagement comprend :
- un ou plusieurs documents graphiques ;
- un règlement définissant les règles d'utilisation du sol, les servitudes et autres obligations imposées en vue de la réalisation d'un aménagement ordonné et cohérent ainsi que les règles de construction applicables à la zone concernée.
Le projet de plan d’aménagement est établi à l’initiative du département chargé de l’urbanisme en participation avec les communes concernées, sous réserve des attributions dévolues en la matière aux agences urbaines par la législation en vigueur.
Intervenants
-Direction de l’urbanisme ;
- Agence urbaine ;
- L’Inspection Régionale de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire ;
- Autorité locale représentée par la Division préfectorale ou provinciale de l’urbanisme ;
- Communes concernées ;
- Services déconcentrés relevant des départements ministériels concernés par l’étude.
Phases d’élaboration
Le plan d’aménagement est établi par l’agence urbaine ou sous son contrôle par les bureaux d’études ;
L'étude du projet de plan d'aménagement est effectuée par l'agence urbaine en coordination avec l’Inspection Régionale de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire et en liaison avec les élus, les autorités administratives, les services locaux des différents départements ministériels et éventuellement tout autre organisme intéressé ;
L’étude du PA passe par les phases suivantes :
- La première phase composée de deux étapes : l’étape de l’analyse préliminaire et celle de la synthèse diagnostic ;
- la deuxième phase nécessite elle aussi deux étapes : celle de la concertation au 1/5000 et l’étape de la concertation au 1/2000 ;
- la troisième phase englobe les étapes suivantes :
• L’instruction du PA par le comité technique local (CTL) ;
• l’enquête publique et la délibération communale ;
• l’examen des requêtes des citoyens et des observations des conseils communaux ;
• l’approbation du PA par décret ;
• la publication du décret d’approbation du plan et règlement d’aménagement au bulletin officiel.
L’étude du PA doit préciser :
- Les délais et les travaux à réaliser ;
- les rapports à rendre à la fin des différentes phases ;
- les séances d’examen des rapports avec l’agence urbaine et ses partenaires (Division préfectorale ou provinciale de l’urbanisme et la ou les communes concernées) avec le bureau d’études ;
- les réunions de concertation avec les administrations et les collectivités locales concernées.
La phase d’élaboration aboutit à la réalisation des documents et rapports nécessaires suivants :
- Rapport d’établissement ;
- rapport analyse et diagnostic ;
- élaboration des variantes d’aménagement au 1/5000 ;
- élaboration du PA au 1/2000.
Une fois le projet de PA arrêté, il est soumis à la concertation et à la consultation.
Phase de concertation :
L’instruction du projet de plan d’aménagement s'opère à travers les phases réglementaires suivantes :
Commission technique Locale (CTL)
La commission locale est chargée d’examiner le projet de PA et composée des membres suivants :
- Le wali ou le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, président ;
- les membres du Comité Technique préfectoral ou provincial concernés;
- les Présidents des conseils communaux et d’arrondissement concernés ;
- les présidents des chambres professionnelles ;
- le représentant de la Direction de l’urbanisme ;
- le Directeur des domaines ou son représentant ;
- le Directeur de l’agence urbaine concernée ;
- le représentant de l’Administration de la Défense Nationale.
La commission peut faire appel à toute autre administration ou personne dont l’avis lui paraît utile ;
Le secrétariat de la CTL est assuré par l’agence urbaine.
Le projet de plan d’aménagement est examiné dans le cadre de la CTL dont les travaux se tiennent sous la présidence du Wali ou du gouverneur au siège de la préfecture ou de la province concernée ;
L’agence urbaine transmet les copies nécessaires du dossier du PA au Gouverneur pour les envoyer à chacun des membres de la CTL en leur fixant la date de la réunion en question dans un délai ne dépasse pas les 15 jours après la date d'envoi ;
Ces membres sont invités à examiner et à présenter leurs observations et propositions au plus tard pendant ladite réunion ;
Les travaux de cette réunion sont sanctionnés d’un PV consignant les demandes de modifications retenues, signé par tous les membres présents ;
Le Directeur de l’agence urbaine signe le calque original du plan une fois mis au point par le bureau d’études ;
Le projet est ensuite transmis au (x) président (s) du (des) conseil (s) communal (aux), sous couvert du Gouverneur afin que soit engagée la procédure de consultation.
Le dossier du projet transmis comprend les pièces suivantes en triple exemplaire :
- Plan d’aménagement ;
- règlement d’aménagement ;
- rapport justificatif ;
- planning des opérations.
Le Gouverneur adresse à l'agence urbaine une copie de la lettre par laquelle il saisit les conseils susvisés, assortie de l'accusé de réception
Phase de consultation
La phase de consultation comprend :
- Le conseil communal est tenu de se prononcer sur le projet de plan qui lui est soumis et d’émettre ses propositions avant l’expiration du délai de rigueur de 2 mois qui court à compter de la date à laquelle le conseil a été saisi.
- l’enquête publique qui doit se dérouler concomitamment avec la délibération du conseil communal :
La commune procède à la publication et à l’affichage de l’avis de dépôt informant le public que le plan et son règlement ainsi qu'un registre d'observations sont mis à leur disposition au siège de la commune pendant une durée d'un mois (et trois jour pour éviter toute contestation ultérieure).
Cette enquête aura lieu durant la phase où le projet de plan est soumis à la délibération du ou des conseils communaux concernés ;
L’avis de publicité doit être publié à huit jours d’intervalles dans deux quotidiens autorisés à recevoir les annonces légales. Il est également affiché au siège de la commune ;
Les moyens de publication et de publicité sont assurés par le président du conseil communal avant la date du début de l’enquête publique. Le président du conseil communal concerné peut recourir à tout autre moyen approprié de publicité ;
Tout intéressé peut, pendant la durée de l’enquête, adresser ses observations sous pli recommandé avec accusé de réception au président du conseil communal compétent.
Délibération communale
La délibération communale intervient en session ordinaire ou, éventuellement, en session extraordinaire ;
Les observations émises au cours de l’enquête sont étudiées par le conseil communal, lors de l’examen par ses soins du projet de plan d’aménagement ;
A l’issue du délai de deux mois imparti par la loi à l’examen par le conseil communal du projet de plan d’aménagement et à l’information du public, un dossier comprenant les pièces suivantes en sept exemplaires est transmis au Gouverneur:
- L’extrait du procès-verbal des délibérations communales ;
- l’avis de dépôt ;
- Le certificat de dépôt et de publicité ;
- le registre d’observations ;
- le certificat d’ouverture et de clôture de l’enquête ;
- le rapport de fin d’enquête au cas où des observations ont été consignées.
- les extraits des annonces de publicité parus dans les journaux
- un jeu de plan annoté.
Au cas où aucune proposition n’a été émise dans le délai prescrit, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à formuler ;
Si des propositions sont formulées par le conseil communal, le Gouverneur doit également y joindre ses conclusions. L’ensemble du dossier est transmis à l’agence urbaine.
Approbation du plan d’aménagement
Le plan et le règlement sont approuvés par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’urbanisme et de l'aménagement du territoire.
Le plan de développement des agglomérations rurales est régi par les dispositions :
- Du dahir n°1-60-063 du 30 Hijja 1379 (25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales ;
- de la loi n° 78.00 portant charte communale, promulguée par le dahir n° 1-02-297 du 25 rajeb 1423 (3 Octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;
- Circulaire interministérielle n° 1257/MHAT/4 - 222/DCL/D. PAT/2 DU 17 novembre 1980 relative aux plans de développement des agglomérations rurales.
Le plan de développement des agglomérations rurales (PDAR) est un document d’urbanisme réglementaire qui détermine le droit d’utilisation des sols dans les territoires auxquels il s'applique. L’objectif recherché étant de :
- Créer et organiser des noyaux attractifs ruraux tout en orientant leur extension ;
- contrôler l’urbanisation des agglomérations rurales par l’instauration de l’obligation de l’autorisation de construire et de lotir.
Le plan de développement s’applique aux agglomérations rurales situées en dehors :
- Des communes urbaines ;
- des centres délimités ;
- des zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités ;
- des groupements d'urbanisme ;
- des zones à vocation spécifique.
Le PDAR a pour objet de délimiter :
- Les zones réservées à l'habitat des agriculteurs comportant l'installation de bâtiments d'exploitation agricole ;
- les zones réservées à l'habitat de type non agricole, au commerce, à l'artisanat et à l'industrie ;
- les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
- Le tracé des principales voies de circulation ;
- Les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux plantations ;
- Les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu'aux installations de la vie sociale et notamment le souk et ses annexes.
Le plan de développement comprend :
- Un rapport justificatif ;
- les fiches d’enquête ;
- un plan et un règlement de développement ;
- l’ordonnancement architectural d’un axe routier ou d’une place publique.
La procédure d’élaboration du plan de développement est définie par la circulaire interministérielle n°1257/4-222/DCL/D.PAT/2 du 17 novembre 1980 relative aux plans de développement des agglomérations rurales, qui explique les dispositions réglementaires ainsi que le mode d'élaboration du plan et la procédure de son homologation et approbation.
L’initiative de l’élaboration d’un PDAR peut émaner soit :
- de l'agence urbaine ;
- du président du conseil communal ;
- du Gouverneur de la préfecture ou province concernée.
Au vu des nouvelles orientations fixées par le département de l’urbanisme, les agences urbaines sont appelées, dans le cadre de leurs projets de territoires, à prendre l’initiative de la programmation de la couverture en PDAR des territoires relevant de leur ressort territorial.
Intervenants
- Direction de l’Urbanisme ;
- Agence Urbaine ;
- L’Inspection Régionale de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire ;
- Autorité locale représentée par la Division Préfectorale ou Provinciale de l’urbanisme ;
- Commune concernée ;
- Services déconcentrés des Départements ministériels concernés par l’étude (Agriculture,
Equipement notamment) et autres organismes publics (ORMVA, ONEP, ONE…).
Phases d’élaboration
La détermination des agglomérations rurales à doter de plans de développement se fait sur la base :
- du schéma directeur d'aménagement urbain (article 11 de la loi 12-90) ;
- des orientations du plan de développement économique et social.
Etablissement du PDAR.
Phase de l’enquête socio-économique
L'enquête socio-économique est effectuée auprès des différentes sources d'information (autorité locale, conseils communaux, services administratifs) sur la base de fiches comportant les informations suivantes :
- Le taux d'accroissement de la population ;
- la provenance de la population et ses flux migratoires ;
- les activités socio-économiques et le système de revenus ;
- les caractéristiques de l’habitat ;
- les actions économiques projetées ou prévues ;
- la nature juridique des terrains (habous, communaux, collectifs, privés…).
Phase d'étude
La conception du projet de PDAR doit, d’abord, répondre judicieusement aux éléments de l'enquête ;
Le projet est établi sur un fond de plan comportant l'orientation, les courbes de niveau et, éventuellement, les limites du parcellaire actuel ;
Le projet doit obligatoirement prévoir :
- Les équipements nécessaires à la vie de l'agglomération (infrastructures, équipements sociaux et administratifs, installations de la vie sociale …) ;
- les zones réservées à l'habitat, au commerce, à l'artisanat et à l'industrie et les zones interdites à la construction (non aedificandi).
Le projet de plan est assorti d'un règlement de construction et d'hygiène qui fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions dans l'intérêt de l'hygiène, de l'esthétique, de la sécurité ou de la commodité publique, ainsi que la forme et les conditions de la délivrance des autorisations de construire et de lotir.
Phase d’instruction
Une fois le projet de plan de développement arrêté, l’agence urbaine prépare un dossier comprenant :
- Une note de présentation ;
- les tirages du plan au 1/2000ème ou au 1/1000éme si l’agglomération est petite ;
- les fiches d’enquête ;
- l’ordonnancement architectural.
Ce dossier est transmis, aux fins d’instruction, par l’agence urbaine aux services ci-après :
- Division provinciale de l’urbanisme.
- Commune concernée ;
- Services extérieurs des Ministères de l’Equipement et de l’Agriculture ainsi que certains organismes (ORMVA, ONEP, ONE…) ;
- L’Inspection Régionale de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire ;
Si le projet de plan de développement soulève des observations, l’agence urbaine programme une réunion qui se tient soit au siège de l’agence soit au niveau de la commune concernée, en vue d’examiner les propositions émises par les différents services en présence du Bureau d’études mandaté ;
Un procès-verbal de ladite réunion est établi par l’agence urbaine, qui l’envoie aux différentes parties présentes ainsi qu’au BET, pour mise au point, en fonction des observations émises et retenues ;
La prise en considération des différentes observations et la mise au point du rapport sont suivies par la validation de ce dernier.
Le Directeur de l’agence urbaine signe le calque original du plan, une fois mis au point par le bureau d’études ;
Le dossier est ensuite transmis, au Gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, en lui demandant d’en saisir le conseil communal, pour avis. Le dossier transmis comprend les pièces suivantes en triple exemplaire :
- Plan de développement et le règlement y annexé ;
- rapport justificatif ;
- planning des opérations.
Le Gouverneur doit adresser à l'agence urbaine une copie de la lettre par laquelle il saisit le conseil susvisé.
Phase de consultation
La phase de consultation comprend :
- La délibération du conseil communal ;
- l’enquête publique.
Le conseil communal est tenu de se prononcer sur le projet de plan de développement qui lui est soumis et d’émettre ses propositions avant l’expiration du délai de rigueur d’un mois qui court à compter de la date à laquelle le conseil a été saisi.
Délibération communale
- La délibération communale intervient en session ordinaire ou, éventuellement, en session extraordinaire ;
- Au cas où aucune proposition n’a été émise dans le délai prescrit, ledit conseil est censé ne pas avoir de propositions à formuler ;
-Si des observations ou propositions sont formulées par le conseil communal, elles sont étudiées par le Gouverneur en liaison avec l’agence urbaine et les services locaux du Ministère de l’Agriculture ;
Un PV de réunion est dressé, mentionnant les remarques et observations retenues et prises en compte dans la mise au point du projet de plan de développement ;
Un dossier comprenant les documents suivants est transmis à l’agence urbaine :
- Le procès-verbal des délibérations communales ;
- le registre d’observations ;
- le certificat d’ouverture et de clôture de l’enquête ;
- le rapport de fin d’enquête ;
- le certificat d’affichage,
- un jeu de plan annoté.
L’agence urbaine vérifie le dossier avant de le transmettre à la wilaya ou à la province pour homologation.
Enquête publique
Le président du conseil communal procède à la publication et à l’affichage de l’avis de dépôt informant le public que le plan et son règlement ainsi qu'un registre d'observations sont mis à sa disposition au siège de la commune pendant une durée d'un mois ;
L’avis de publicité doit être affiché, au siège de la commune, huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête ;
Les moyens de publicité sont assurés par le président du conseil communal, qui peut recourir à tout autre moyen de publicité approprié ;
Tout intéressé peut, pendant la durée de l’enquête, adresser ses observations sous pli recommandé avec accusé de réception au président du conseil communal compétent ;
Dans le cas où des observations sont consignées, le conseil communal se réunit de nouveau pour les examiner.
Approbation du PDAR
Le plan est homologué par arrêté du Gouverneur de la préfecture ou de la province concerné ;
Dans le cas où une délégation de signature n’est pas donnée au wali de région, le Gouverneur transmet au Ministre de l'Intérieur, aux fins d’approbation, l’original et cinq copies de l’arrêté d’homologation assorti du dossier réglementaire précité en quatre exemplaires ;
L’arrêté d’approbation et l’arrêté d’homologation sont publiés au Bulletin Officiel.
B- Les études générales et spécifiques
C- La gestion urbaine
Instruction des grands projets
L’agence urbaine a pour rôle, outre l'examen et le contrôle des dossiers de construction entrant dans le cadre des grands projets selon les procédures et la réglementation en vigueur, d'assister les communes dans ce domaine, et à ce titre, elle est appelée à effectuer les activités suivantes :
• Examiner et instruire les dossiers relatifs aux projets de construction, de lotissement, de morcellement ou de création de groupes d'habitations, et ce, conformément aux procédures et à la réglementation en vigueur ;
• Assister les architectes accompagnés des pétitionnaires, afin de leur communiquer les observations émises et en expliquer les fondements ;
• Émettre des avis circonstanciés au sein des commissions chargées de l’examen des demandes d’autorisations instituées à cet effet ;
• Assister aux commissions de réception provisoire et définitive des travaux d’équipement des projets de lotissements et des groupes d’habitation autorisés ;
• Coordonner et superviser les activités des guichets uniques institués et ce, au vu de la réglementation en vigueur.
• Instruction des petits projets
L’agence urbaine a pour mission aussi, outre l'examen et le contrôle des dossiers de construction entrant dans le cadre des petits projets selon les procédures et la réglementation en vigueur, d'assister les communes dans ce domaine, et à ce titre, elle est appelé à effectuer les activités suivantes :
• Examiner et instruire les dossiers relatifs aux projets de construction, de lotissement, de morcellement ou de création de groupes d'habitations, et ce, conformément aux procédures et à la réglementation en vigueur ;
• Assister les architectes accompagnés des pétitionnaires, afin de leur communiquer les observations émises et en expliquer les fondements ;
• Émettre des avis circonstanciés au sein des commissions chargées de l’examen des demandes d’autorisations instituées à cet effet ;
• Coordonner et superviser les activités des guichets uniques institués et ce, au vu de la réglementation en vigueur.
D- Les Arrêtés d'alignement
La procédure des arrêtés d’alignement et des arrêtés d’alignement emportant cessibilité est régie par les dispositions :
- Du chapitre IV de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992) ;
- du titre III du dahir n°1-60-063 du 30 Hijja 1379 (25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales ;
- de la loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, promulguée par le dahir n°1-81-254 du 11 rajeb 1402 du 6 mai 1982, telle qu’elle a été modifiée et complétée ainsi que son décret d’application.
En matière d’alignement, on distingue deux types d’arrêtés :
1. Arrêté d’alignement
-Instrument juridique d’urbanisme qui permet de créer des voies communales, places et parkings communaux, la modification de leur tracé ou de leur largeur ou leur suppression totale ou partielle. Il déclare l’utilité publique des travaux nécessaires à la création, l’élargissement ou la suppression d’une voie communale quand cette mesure n’est pas prévue par un document d’urbanisme déclaratif d’utilité publique. L’arrêté permet ainsi au président du conseil communal de recourir, le cas échéant, à la procédure d’expropriation des terrains nécessaires pour cause d’utilité publique.
2. Arrêté d’alignement emportant cessibilité
Il s’agit d’un arrêté qui fusionne l’acte déclarant d’utilité publique et l’acte frappant d’expropriation les terrains nécessaires à la création ou la modification de la voirie. Les autorités concernées n’ont pas besoin de prendre un arrêté de cessibilité qui est un acte indispensable pour procéder à l’évaluation de la valeur du ou des terrains nécessaires à l’ouverture de la voirie ;
PROCEDURE D’INSTRUCTION ET D’APPROBATION
La loi n°12-90 reconnaît au président du conseil communal, après délibération de celui-ci, le droit de décider par arrêtés la création des voies communales, de places et parkings communaux ou de procéder à la modification de leur tracé ou leur suppression totale ou partielle. Ces arrêtés sont assortis d’un plan indiquant les limites de cette voirie (article 32) ;
- Un arrêté d’alignement est généralement pris à l’initiative du président du conseil communal concerné. Toutefois, l’agence urbaine peut demander l’élaboration d’un arrêté s’il entre dans le cadre de la mise en œuvre d’un document d’urbanisme ou s’il est nécessaire pour la restructuration d’un quartier d’habitat insalubre exigeant l’ouverture d’une ou plusieurs voies.
- Les arrêtés d’alignement et ceux emportant cessibilité doivent être soumis, préalablement, à l’autorité gouvernementale chargé de l’urbanisme, pour avis conforme ;
- L’avis conforme de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme est requis aux fins de vérification de la compatibilité du projet d’alignement avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement urbain et/ou du plan d’aménagement s’ils existent (article 33, alinéa 1 de la loi 12-90);
En plus des visas prévus par la réglementation en vigueur, les arrêtés d’alignement et ceux emportant cessibilité doivent également obtenir l’avis conforme :
*Du Ministère de l’Equipement lorsque l’arrêté d’alignement concerne un immeuble qui fait partie ou qui est riverain du domaine public de l’Etat ;
*du Ministère de la Culture lorsque l’arrêté d’alignement apporte des modifications aux servitudes instituées par un texte de classement d’un site ou d’un monument historique (art. 31 du décret d’application de la loi n°22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites).
Cette consultation est requise préalablement à l’ouverture de l’enquête publique ;
Pour l’arrêté d’alignement emportant cessibilité et étant donné que l’on passe à la procédure d’expropriation certaines formalités doivent être effectuées auprès de la Conservation Foncière et des propriétaires.
Enquête publique
- Les arrêtés d’alignement font l’objet d’une enquête publique dont la durée est d’un mois. La durée de l’enquête est de deux mois quand il s’agit d’un arrêté d’alignement emportant cessibilité ;
- L’enquête publique est organisée au siège de la commune concernée. Elle fait préalablement l’objet d’une annonce dans deux journaux à audience nationale, et ce à deux intervalles, la deuxième annonce doit être publiée une semaine au moins avant l’ouverture de ladite enquête ;
- Pendant le déroulement de l’enquête publique, le plan de l’arrêté d’alignement est affiché dans le siège de la commune et un registre est mis à la disposition des personnes concernées qui peuvent y consigner leurs observations et réclamations ;
- A compter de la date d’ouverture de l’enquête publique et jusqu’à la publication au bulletin officiel de l’arrêté d’alignement, il ne sera accordé aucune autorisation de construire sur les terrains frappés d’alignement ou d’alignement et de cessibilité. Toutefois, la durée de cette interdiction ne peut excéder 6 mois (article 33, alinéa 3) ;
- L’arrêté est pris après délibération du conseil communal ;
- Au terme de cette procédure, l’autorité communale adresse, en triple exemplaire, le dossier, aux fins d’approbation, au Ministre de l’Intérieur, et ce, en application des dispositions de l’article 38 de la charte communale (loi n°78-00 du 3 octobre 2002). Ce dossier doit comprendre :
*L’arrêté d’alignement ;
*le plan y annexé ;
*l’extrait du procès-verbal des délibérations tenues à ce sujet par le conseil communal ;
*l’avis de dépôt ;
*le registre d’observations ;
*le certificat d’ouverture et de clôture d’enquête ;
*le rapport de fin d’enquête ;
*le certificat de publicité et d’affichage.
Publication de l’arrêté d’alignement
Une fois l’arrêté d’alignement approuvé par le ministre de l’intérieur, il est publié au Bulletin officiel et affiché au siège de la commune.
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